Arrêté du 4 octobre 2010 : l'article 25 sur les rétentions expliqué
Textes vérifiés le 15 octobre 2026
L'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 est le texte de référence pour dimensionner une rétention. Il s'applique directement aux installations classées soumises à autorisation, et sa règle de calcul est reprise par la plupart des arrêtés applicables aux sites à enregistrement ou à déclaration. Ce guide le lit point par point, à partir de la version consolidée publiée par l'INERIS sur AIDA, à jour de l'arrêté du 12 novembre 2025 : à qui il s'applique, ce que disent ses définitions, comment se combinent ses deux règles de calcul et ce qui change pour les liquides inflammables.
Un arrêté pour les installations soumises à autorisation
L'arrêté du 4 octobre 2010 porte sur la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation. Il vise « l'ensemble des installations classées soumises à autorisation », à l'exclusion des rubriques 2101 et 3660 (art. 1er). Les rétentions relèvent de sa section IV, consacrée à la limitation des conséquences des pertes de confinement (art. 25 à 27). Le texte a été modifié une quinzaine de fois depuis 2010.
Les sites soumis à enregistrement ou à déclaration ne sont pas directement visés : ils relèvent de l'arrêté de prescriptions générales de leur rubrique. Ces arrêtés reprennent toutefois une règle de calcul très proche, si bien que l'article 25 sert de repère commun, y compris pour dimensionner les rétentions des sites non classés.
Article 24 : quelles installations, quels points de l'article 25 ?
L'article 24 distingue deux cas. Pour les installations dont le dossier complet de demande a été déposé après le 1er septembre 2022, toute la section s'applique, hors rubriques 2101 à 2150 et 3660.
Pour les installations plus anciennes, seuls certains points de l'article 25 s'appliquent : I (capacité des rétentions), II (règles de gestion), III.B, III.D, V.A, V.B, VI.A, VI.E, VI.F et VII. Encore faut-il que l'installation ait été autorisée après le 3 mars 1999, ou modifiée de façon substantielle depuis. Une longue liste de rubriques est en outre exclue de ce second cas, parce qu'elle dispose de ses propres arrêtés.
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive ; en cas de doute sur les points applicables à votre installation, interrogez l'inspection des installations classées.
- Liquides inflammables : rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4744, 4746, 4747 et 4748.
- Autres activités dotées d'arrêtés sectoriels : rubriques 1434, 2210, 2251, 2565, 2730, 2731, 2910, 2921, 3110 et 3641.
- Cimenteries, papeteries, verreries, installations de déchets, élevages…
Les définitions de l'article 24 bis
Trois définitions, introduites par l'arrêté du 28 février 2022 puis reprises par l'arrêté du 12 novembre 2025, conditionnent le calcul (art. 24 bis) :
- Récipient mobile : « capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cube ». Un fût de 200 L, un IBC (ou GRV) de 1 000 L ou une cuve mobile de 2 000 L sont donc des récipients mobiles.
- Capacité d'une rétention commune à plusieurs récipients : quand le calcul porte sur la capacité totale des récipients, on retient la capacité réelle, géométrique, de la rétention ; quand il porte sur le plus grand récipient, on retient la capacité réelle diminuée du volume déplacé par les récipients mobiles autres que le plus grand.
- Liquides inflammables : « liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ». Les mentions H figurent sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.
Article 25 I : la règle générale 100 % / 50 %
Le premier alinéa de l'article 25 I pose la règle générale : « Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient associé ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés ou récipients associés. »
Concrètement, la rétention doit pouvoir recevoir tout le contenu du plus gros contenant, et au moins la moitié du stock quand celui-ci est réparti entre plusieurs contenants. Cette règle ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Exemples avec au moins un récipient de plus de 250 L :
- 1 IBC de 1 000 L seul : 1 000 L.
- 3 IBC de 1 000 L sur une même rétention (3 000 L) : 100 % du plus grand, 1 000 L ; 50 % du total, 1 500 L. Volume exigé : 1 500 L.
- 1 cuve mobile de 2 000 L et 1 IBC de 1 000 L (3 000 L) : 2 000 L contre 1 500 L. Volume exigé : 2 000 L.
- 1 IBC de 1 000 L et 6 fûts de 200 L (2 200 L) : 1 000 L contre 1 100 L. Volume exigé : 1 100 L. La présence d'un récipient de plus de 250 L écarte la règle des petits récipients.
Article 25 I : la règle des récipients de 250 L ou moins
Le second alinéa vise les fûts, bidons et jerricans : « Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, 50 % de la capacité totale des récipients ; dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ; dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. »
Le plancher de 800 L est l'élément déterminant pour la plupart des stocks de fûts. Tant que le volume total reste inférieur à 4 000 L pour un liquide ordinaire (20 % de 4 000 L = 800 L), ou à 1 600 L pour un liquide inflammable (50 % de 1 600 L = 800 L), c'est lui qui fixe le volume. Et sous 800 L stockés, la rétention doit contenir la totalité du stock.
Les arrêtés de prescriptions générales des ateliers de véhicules (rubrique 2930) et des stations-service (rubrique 1435) reprennent cette règle en excluant les lubrifiants du taux de 50 %. L'INRS applique la même méthode dans sa brochure ED 753 sur le stockage des produits chimiques dangereux.
Quand les deux règles divergent : notre lecture
L'article ne dit pas si la règle des petits récipients remplace la règle générale ou s'y ajoute. Lue à la lettre, elle s'applique dès que tous les récipients font 250 L ou moins, et elle est le plus souvent plus exigeante : 400 L pour 2 fûts de 200 L au lieu de 200 L, 800 L pour 4 fûts au lieu de 400 L. Pour un grand nombre de fûts, c'est l'inverse : 12 fûts de 200 L d'un liquide non inflammable (2 400 L) donnent 1 200 L avec la règle générale, contre 800 L avec la règle des petits récipients.
Nous n'avons trouvé aucune doctrine administrative, circulaire ou guide de l'inspection, qui tranche ce point. Notre recommandation est donc de calculer les deux valeurs et de retenir la plus élevée : c'est la lecture la plus protectrice, et c'est celle qu'applique notre calculateur de capacité de rétention (/calculateur-capacite-retention). Pour un site classé, faites confirmer le dimensionnement retenu par votre organisme de contrôle ou par l'inspection des installations classées.
Repères pour des fûts de 200 L de liquide non inflammable (règle générale / règle des petits récipients, puis volume recommandé) :
- 1 fût (200 L) : 200 L / 200 L, soit 200 L.
- 2 fûts (400 L) : 200 L / 400 L, soit 400 L.
- 3 fûts (600 L) : 300 L / 600 L, soit 600 L.
- 4 fûts (800 L) : 400 L / 800 L, soit 800 L.
- 8 fûts (1 600 L) : 800 L / 800 L, soit 800 L.
- 12 fûts (2 400 L) : 1 200 L / 800 L, soit 1 200 L.
Volume déplacé : calculer le volume utile
Quand le volume exigé est celui du plus grand récipient, l'article 24 bis impose de déduire de la capacité de la rétention le volume déplacé par les autres récipients mobiles posés dedans. Prenons un IBC de 1 000 L et deux fûts de 200 L posés directement au fond d'une cuvette de 1 100 L. La règle générale exige 1 000 L (plus que 50 % des 1 400 L stockés). Si chaque fût occupe, par hypothèse, 60 L du volume de la cuvette, la capacité utile n'est plus que de 1 100 − 2 × 60 = 980 L, sous les 1 000 L exigés. Le volume de l'IBC, lui, n'est pas déduit : c'est le récipient dont la fuite est envisagée.
Quand le volume exigé découle de la capacité totale (50 % du total ou règle des petits récipients), le texte retient la capacité réelle, géométrique, de la rétention.
Des fûts posés sur un caillebotis au-dessus du volume de rétention ne déplacent pas de volume : c'est notre interprétation de l'article 24 bis, qu'aucune doctrine ne confirme à ce jour.
Article 25 II : étanchéité, gestion et incompatibilités
Le point II fixe les règles de gestion. La rétention peut être locale ou déportée, et « une double paroi, répondant aux dispositions du présent article, peut tenir lieu de rétention pour le réservoir concerné ».
Sur la construction, le texte est précis : « La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. »
Sur l'exploitation, l'exploitant veille au bon état des rétentions et à ce que leur volume reste disponible en permanence ; les rétentions à l'air libre sont vidées des eaux pluviales aussi souvent que nécessaire. Une règle d'organisation s'y ajoute : « Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. » Enfin, le sol des aires et locaux de stockage ou de manipulation doit être étanche et équipé pour recueillir les fuites (VI.E), et les déchets polluants sont stockés sur des aires étanches (VII).
En pratique : vérifiez la compatibilité chimique déclarée par le fabricant pour chaque produit, abritez ou videz régulièrement un bac extérieur, et prévoyez une rétention par famille de produits compatibles.
Liquides inflammables : les textes spécifiques de 2020
L'arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 n'a pas touché à l'article 25. La réforme du stockage des liquides inflammables engagée après l'incendie de Lubrizol passe par d'autres textes : un arrêté autonome du même jour sur le stockage en récipients mobiles dans les installations à autorisation, et la refonte des arrêtés de déclaration (22 décembre 2008) et d'enregistrement (1er juin 2015) des rubriques 4331 et 4734 par un arrêté du 22 septembre 2021, l'ensemble ayant été retouché par l'arrêté du 12 juin 2025.
Pour les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable, ces textes prévoient notamment :
- 50 % de la capacité totale avec un minimum de 800 L, ou la capacité totale si elle est inférieure à 800 L (arrêté du 24 septembre 2020 pour l'autorisation ; arrêté du 22 décembre 2008, point 2.7.5, et arrêté du 1er juin 2015, art. 22, pour les stockages extérieurs à déclaration et à enregistrement).
- 100 % de la capacité des contenants fusibles, c'est-à-dire dont l'enveloppe fond en dessous de 330 °C : c'est très probablement le cas des IBC à outre plastique, à vérifier produit par produit.
- Selon les cas, notamment en extérieur, un volume supplémentaire pour les eaux d'extinction (ou 0,15 m de hauteur de paroi en plus) et 10 L par m² de surface exposée aux intempéries.
- Des parois de rétention incombustibles, RE 30 au-delà de 3 000 L (arrêté du 24 septembre 2020 ; arrêté du 1er juin 2015, art. 22 ; arrêté du 22 décembre 2008, point 2.7.3) : un bac en polyéthylène ne convient pas.
- Pour les sites à autorisation, une étanchéité en béton ou équivalent, un examen visuel régulier et un examen approfondi annuel des rétentions.
Exemple : IBC et fûts de solvant sur un site classé
Prenons un IBC de 1 000 L à outre plastique et deux fûts métalliques de 200 L d'un solvant H226, stockés à l'extérieur sur un site à autorisation relevant de l'arrêté du 24 septembre 2020. 50 % du total (1 400 L) donnent 700 L, portés au minimum de 800 L. Mais l'IBC est vraisemblablement un contenant fusible : la rétention doit alors couvrir au moins sa capacité, soit 1 000 L, et 1 400 L si les fûts étaient eux aussi en plastique. S'ajoutent les eaux d'extinction et 10 L par m² exposé à la pluie, et les parois doivent être incombustibles.
Ce type de stockage relève d'une étude au cas par cas. Décrivez-nous les contenants, les produits et l'emplacement dans une demande de devis plutôt que de vous fier au seul calculateur ; nos bacs en acier (/bacs-de-retention/acier) et nos solutions grande capacité (/bacs-de-retention/grandes-capacites) se dimensionnent sur cette base.
Contrôle et suites en cas d'écart
Pour les sites à déclaration avec contrôle, le volume de rétention est examiné lors du contrôle périodique (Code de l'environnement, art. R. 512-55 et suivants) et constitue un point de non-conformité majeure dans plusieurs arrêtés de prescriptions générales. Plus largement, le Code de l'environnement prévoit qu'un manquement constaté donne lieu à une mise en demeure, puis, si elle reste sans effet, à des mesures administratives graduées : consignation, travaux d'office, suspension, amende ou astreinte (art. L. 171-8).
En pratique, conservez une note de calcul (récipients, produits, règle appliquée, volume utile) avec la fiche technique de chaque bac : elle permet de justifier le volume retenu lors d'un contrôle.
Questions fréquentes
L'arrêté du 4 octobre 2010 s'applique-t-il à un site à déclaration ?
Pas directement : il vise les installations soumises à autorisation. Un site à déclaration relève de l'arrêté de prescriptions générales de sa rubrique, qui reprend en général la même règle 100 % / 50 % et une règle proche pour les récipients de 250 L ou moins.
Un IBC de 1 000 L est-il un récipient mobile ?
Oui : l'article 24 bis définit le récipient mobile comme une capacité manutentionnable de 3 m³ au plus. Comme il dépasse 250 L, sa présence sur une rétention fait appliquer la règle générale : au moins 1 000 L pour un IBC seul.
Une double paroi dispense-t-elle de bac de rétention ?
Pour le réservoir concerné, oui : l'article 25 II admet qu'une double paroi répondant aux dispositions de l'article tienne lieu de rétention. Elle ne couvre pas les autres contenants stockés à proximité.
Les lubrifiants sont-ils des liquides inflammables au sens de l'article 25 ?
Tout dépend de leur classement : un liquide est inflammable au sens de l'article 24 bis s'il porte une mention H224, H225 ou H226 ou si son point éclair est compris entre 60 et 93 °C. Les arrêtés des ateliers de véhicules (2930) et des stations-service (1435) excluent expressément les lubrifiants du taux de 50 %.
Pourquoi 800 L pour 4 fûts de 200 L ?
Parce que la règle des récipients de 250 L ou moins impose un minimum de 800 L dès que le stock atteint 800 L, alors que la règle générale ne donnerait que 400 L. Faute de doctrine qui tranche, nous recommandons la valeur la plus élevée et, pour un site classé, une confirmation par votre organisme de contrôle.
Sources
- Arrêté du 4 octobre 2010, art. 25 (AIDA – INERIS)
- Arrêté du 24 septembre 2020 — liquides inflammables en récipients mobiles, installations à autorisation, art. III.11 et III.12 (AIDA – INERIS)
- Arrêté du 22 décembre 2008 (liquides inflammables, déclaration), points 2.7 et 5.3.1 (AIDA – INERIS)
- Arrêté du 1er juin 2015 (liquides inflammables, enregistrement), art. 22 (AIDA – INERIS)
- Arrêté du 12 juin 2025 modifiant les arrêtés relatifs aux liquides inflammables (AIDA – INERIS)
- Arrêté du 4 juin 2004 (installations 2930 à déclaration), point 2.10 (AIDA – INERIS)
- Arrêté du 15 avril 2010 (stations-service, rubrique 1435), point 4.10.1 (AIDA – INERIS)
- Code de l'environnement, art. R. 512-55 à R. 512-59-1 — contrôle périodique (AIDA – INERIS)
- Code de l'environnement, art. L. 171-8 — mesures et sanctions administratives (AIDA – INERIS)
- INRS ED 753 — Stockage et transfert des produits chimiques dangereux
Informations générales ; elles ne remplacent pas l'avis de votre organisme de contrôle ou de l'inspection des installations classées pour votre site.